En principe ce sont les charges de classe 6 de la comptabilité générale, c’est-à-dire relatives à l’exploitation de l’exercice, qui sont reprises et ventilées par la comptabilité analytique pour le calcul des coûts.
Mais en fait, parmi ces charges, certaines sont considérées comme non incorporables. Il s’agit essentiellement des amortissements de frais d’établissement et de charges qui ne présentent pas un caractère habituel dans la profession et doivent être considérées comme un risque (prime d’assurance-vie, provision pour dépréciation …).
D’autres charges dites supplétives peuvent être prises en compte ; on désigne sous ce vocable les charges fictives correspondant à la rémunération des capitaux propres de l’entreprise 4 , et le cas échéant à la rémunération du travail de l’entrepreneur individuel non salarié, qui n’est pas fiscalement déductible ni inscrite en charge de la comptabilité générale.
D’autres charges comptables, enfin, sont modifiées lors de leur prise en compte dans le calcul des coûts parce qu’elles apparaissent comme trop conventionnelles ou induites par des considé-rations fiscales : c’est essentiellement le cas des amortissements, lorsqu’ils sont très différents de la dépréciation économique réelle des biens et que cette dernière peut être évaluée. Des amortissements “économiques” peuvent alors être substitués aux amortissements comptables d’origine fiscale dans les calculs de coûts.
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